Ordre n° 300, 2 juillet 1907 Conduite morale du gendarme

Un gendarme appelé à Fribourg sur la demande motivée par l’instruction spéciale d’un de ses enfants et favorisé par l’envoi à la geôle des Augustins, au lieu de reconnaître la bonté dont il lui était fait preuve, s’est conduit de la manière suivante.

Il a porté à boire à des prisonniers militaires confiés à la surveillance ; il a entretenu avec une personne de moralité très suspecte des relations qu’un gendarme ne doit pas se permettre ; il avait fait la connaissance de cette femme à l’occasion d’une précédente incarcération suivie de condamnations à la correction pour délit contre les mœurs.

Ce gendarme trouvé au domicile de la même femme par le gendarme chargé d’une nouvelle arrestation s’est introduit de nouveau plusieurs fois sans motif avouable dans la cellule de cette femme aux Augustins et lui a porté à boire.

D’autres faits plus anciens, peu à l’honneur du même gendarme ont été mis au jour à cette occasion.

Ce gendarme méritait certainement d’être expulsé ; par égard pour ses vingt-cinq ans de service et pour sa famille il a été invité à demander son congé après avoir subi 10 jours de prison.

Il est des choses qu’un gendarme ne doit et ne peut se permettre : ses fonctions l’obligent de surveiller la moralité publique et de dénoncer ceux qui la blessent. Comment veut-il le faire si lui-même a une conduite morale douteuse et équivoque ?

Le gendarme pour remplir son devoir exactement a besoin de la considération publique et d’un honneur intact ; ce qu’il obtiendra par une conduite morale régulière, la fidélité de tous les instants à son service, par la douceur et la fermeté de son caractère et par une impartialité le faisant agir également à l’égard de tous.

Que cet ordre serve d’avertissement à ceux qui seraient tentés d’imiter le congédié et qu’ils sachent que j’éloignerai du corps ceux qui manqueraient à ces devoirs en matière grave. Je tiens en même temps à assurer les bons gendarmes de toute ma sollicitude et de l’intérêt que je porte à eux, à leurs familles et à leur situation matérielle ; ils peuvent s’adresser à moi en toute confiance, certains de rencontrer dans leur commandant un protecteur et un ami, certains aussi que pour autant qu’il dépendra de moi, je ferai toujours droit à la demande d’un bon gendarme sollicitant un avantage pour lui ou sa famille.

Vous parlant ainsi je suis certain d’entrer dans les vues de Mr. le Directeur de la Police cantonale et de bénéficier de son puissant appui.

Je rappelle que les ordres adressés à la gendarmerie ne doivent pas être communiqués à des personnes n’appartenant pas au corps et ici j’insiste spécialement car je désire que le présent ordre ne cause aucun préjudice à celui dont vous devinez le nom.

Si je vous relate ces faits c’est pour votre instruction, Gendarmes, la faute de l’un doit servir aux autres pour apprendre à éviter le danger. Et ici notez que des faits antérieurs ont été révélés. Si au commencement ces faits avaient été connus, ce gendarme aurait pu être avisé, puni et peut-être serait-il aujourd’hui encore au corps !

C’est dire que les fautes graves doivent toujours, même par le simple gendarme être portées à la connaissance du commandant par celui qu’en acquiert la connaissance d’une manière quelconque.

Le 11 juin dernier, le gendarme J. P. a déserté, emportant de l’argent appartenant à son chef de poste et à d’autres personnes et ayant commis des actes qui frisent l’escroquerie. Ce gendarme était depuis longtemps menacé de l’expulsion du corps.

Le 19 juin dernier, le gendarme P. A. a également déserté.

Je regrette pour le corps cette façon peu honorable de prendre congé et j’espère que ces tristes exemples ne seront pas imités !

Les gendarmes J. et P. A. ont été expulsés du corps. S’ils sont rencontrés sur le territoire du canton, ils seront arrêtés et conduits au bureau du Commandant.

Le Commandant de Gendarmerie Signé : Hen. von der Weid Major.

 

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