Débauche contre nature

La dé/pénalisation de l’homosexualité devant le Tribunal de la Sarine

(1932-1950)

Lettre du préfet de la Sarine au commandant de la gendarmerie (1934). Archives de l’Etat de Fribourg, TSa II AP 4526

Extrait d’une expertise médicale demandée par le juge du tribunal de la Sarine (1950). Archives de l’Etat de Fribourg, TSa II AP 1340

Document

Les archives du tribunal d’arrondissement du district de la Sarine conservent plusieurs dossiers concernant des actes homosexuels, qualifiés de «débauche contre nature». Cette notion découle de la conception religieuse qui voudrait qu’une sexualité naturelle se résume à des actes visant à procréer. Entre 1932 et 1950, les instances judiciaires du district ont été saisies à plusieurs reprises pour des affaires d’homosexualité. Seize dossiers, tous concernant des hommes, ont été retenus. Ces dossiers comprennent des rapports de police, des dépositions, des comptes-rendus d’audiences, des séances du tribunal correctionnel de la Sarine, de la correspondance entre autorités (ci-contre), des lettres manuscrites des accusés ou encore des expertises médicales.

Contexte

Les dossiers examinés relèvent du Code pénal fribourgeois de 1924, qui prévoit dans l’article 114 une peine de trois mois d’emprisonnement minimum pour toute personne commettant un acte jugé comme contre nature avec une personne du même sexe. Dans une société fribourgeoise encore fortement marquée par le conservatisme politique et la rigueur morale dictée par l’Eglise catholique romaine, les délits de «débauche contre nature» demeurent une véritable menace pour l’ordre social et l’institution familiale.

Le Code pénal suisse de 1942 uniformise la législation vis-à-vis de l’homosexualité en dépénalisant les actes sexuels entre adultes consentants. Seuls les actes homosexuels avec des personnes entre seize et vingt ans, dans un lien de dépendance ou tarifés tombent encore sous le coup de la loi. Une peine de privation de liberté de trois jours à trois ans peut alors être prononcée. Il faut attendre 1992 pour que cet article soit finalement aboli lors de la révision du Code pénal.

Commentaire

La lutte contre l’homosexualité vise avant tout à protéger l’ordre moral et à préserver la jeunesse. Dans sa séance du 28 novembre 1934, la cour de cassation estime que la débauche contre nature ne constitue pas seulement un vice mais «représente aussi un danger social parce qu’elle nuit à l’institution de la famille». Une accusation, et encore pire une condamnation, implique des conséquences dévastatrices pour les hommes concernés, leur vie professionnelle et familiale. Un jeune homme perd sa place d’apprentissage et est envoyé loin de Fribourg par ses parents. Dans une lettre adressée au juge, la mère d’une victime demande de taire le nom de leur famille afin d’éviter des répercussions sur le commerce familial. Pour préserver les accusés, le huis-clos est toujours prononcé et aucun élément ne filtre dans la presse locale. Un jugement de 1933 témoigne que le tribunal est conscient de ces conséquences néfastes : au sujet d’un accusé qualifié d’«homme établi», les juges soulèvent que «sa réputation serait fortement ébranlée en cas d’une condamnation». Certains dossiers présentent des accusations de débauche contre nature infondées afin de nuire à une réputation. En 1934, le préfet de la Sarine n’hésite pas à y recourir afin d’expulser un journaliste (ci-dessus). Celui-ci avait semble-t-il ouvertement critiqué le parti conservateur dans ses articles et plus particulièrement le conseiller fédéral fribourgeois Jean-Marie Musy.

Le Code pénal suisse de 1942 reprend la volonté de protéger la jeunesse. Cette nouvelle législation vise également, sous une apparente tolérance, à freiner le développement du militantisme homosexuel et tente de réduire ces mouvements à l’invisibilité. Les accusations ne concernent donc plus que des adultes ayant entretenu une relation avec un jeune homme âgé de 16 à 20 ans. Considérant l’homosexualité comme une maladie mentale, les psychanalystes suisses militent pour la dépénalisation, estimant qu’un traitement médical se révèlerait plus utile qu’un enfermement. Les juges n’hésitent plus à demander des expertises médicales (ci-contre) afin de définir la responsabilité réelle de l’accusé. Les antécédents héréditaires, l’alcoolisme, la timidité, l’épilepsie deviennent des causes du développement de l’homosexualité et par la même occasion des facteurs atténuants. 

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L’auteur : Léo Bulliard

J’ai effectué un Bachelor en histoire générale et français aux Universités de Fribourg et de Bologne. Je poursuis actuellement mes études avec un Master en histoire contemporaine et études médiévales. Je m’intéresse particulièrement à l’histoire locale fribourgeoise.

Léo Bulliard